Plusieurs mesures salariales entrent en vigueur le 1er avril
22 mars 2019

À compter du 1er avril prochain, plusieurs mesures auront un impact sur la rémunération des cadres des collèges. Nous traitons dans cet article des nouvelles échelles de traitement en vigueur, de la rémunération additionnelle de 0,5 %, de la prime de disponibilité, de la progression annuelle dans les échelles de traitement et, enfin, de la majoration pour scolarité additionnelle.


Nouvelles échelles de traitement

Afin de corriger certaines problématiques sectorielles, nous avions convenu, l’an dernier, avec les représentants des employeurs, de MEES et du SCT, de nouvelles échelles de traitement entrant en vigueur le 1er avril prochain. Les augmentations fluctuent en fonction des classes. Ainsi, à compter du 1er avril prochain, les nouvelles échelles de traitement seront les suivantes :


Rémunération additionnelle de 0,5 %

Cette mesure fait partie de l’entente survenue en décembre 2016 concernant, entre autres, la rémunération pour les périodes allant jusqu’au 31 mars 2020. Cette rémunération additionnelle est versée à chaque paie pour l’année financière 2019-2020. Elle n’est pas considérée comme du traitement dans l'établissement du dégagement pour la progression annuelle dans les échelles de traitement et ne fait pas partie du traitement admissible aux fins du régime de retraite.


Prime de disponibilité

L’établissement de la prime de disponibilité s’inscrit dans l’entente visant la correction de problématiques sectorielles et vise les cadres de gérance et les cadres de coordination. Ce que la disposition du Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des collèges d’enseignement général et professionnel (Règlement) prévoit :


« 23.1.   Le collège doit accorder au cadre de gérance ou au cadre de coordination une prime en fonction de la disponibilité qu’il exige de lui à l’extérieur de sa semaine normale de travail. Cette prime ne peut excéder les montants prévus dans l’une des situations suivantes :

1° le cadre qui est requis par le collège de demeurer en disponibilité continuelle (soir, nuit et fin de semaine) en raison des responsabilités reliées à ses fonctions doit recevoir une prime équivalant à 33,33 % de son traitement horaire à taux simple pour chaque période de 8 heures de disponibilité;

2° le cadre qui est requis par le collège de demeurer en disponibilité de façon occasionnelle ou lors de toute autre situation que celle décrite au paragraphe 1° doit recevoir une prime équivalant à la rémunération d’une heure à taux simple pour chaque période de 8 heures de disponibilité.

Le cadre qui reçoit cette prime doit être en mesure de se présenter sur les lieux du travail dans le temps habituel pour s’y rendre. ».


PRINCIPES GÉNÉRAUX (Certains principes présentés dans cette section sont ceux que préconise l’ACCQ. Ils n’ont pas fait l’objet d’une entente avec le MEES)

La notion de disponibilité
La notion de disponibilité, dans l’esprit du Règlement, correspond à être « de garde » par opposition à être au travail. Par exemple, pour le cadre A, devoir être au collège le soir ou la fin de semaine pour participer à une rencontre ou une activité faisant partie de ses responsabilités ne répond pas à la notion de disponibilité, mais est plutôt partie intégrante du travail à accomplir en tant que cadre. Pour le cadre A, un aménagement du temps de travail devrait être convenu avec le collège afin de maintenir une semaine de travail équilibrée, si les activités semblables sont fréquentes. Si ces dernières ne sont que très rares, le temps compensatoire pourra être jugé suffisant.

Cependant, lorsque le collège exige de pouvoir joindre en tout temps le cadre B, à l’extérieur de sa semaine normale de travail, au cas où surviendrait une urgence nécessitant son intervention, répond à la notion de disponibilité. En effet, le cadre B n’est pas au travail; il est « de garde ».

Disponibilité continuelle

  • La prime de disponibilité continuelle est liée à l’exigence continue du collège et couvre inclusivement le soir, la nuit et la fin de semaine. Si le collège n’exige que le soir ou la fin de semaine, et pas l’ensemble des trois périodes de disponibilité, il s’agit alors de disponibilité occasionnelle.
  • L’exigence est définie par le collège. Par exemple, le collège pourrait préciser :
    • « Qu’il faut absolument que le cadre soit joignable lorsque son supérieur ou la direction l’appelle. »
    • « Qu’il faut absolument que le cadre puisse se déplacer au collège lorsque son supérieur ou la direction l’appelle, il doit par conséquent se trouver dans un rayon de X km (à convenir avec votre supérieur immédiat). »
  • La disponibilité continue peut être répartie entre plusieurs cadres (rotation, remplacement pendant les vacances, etc.)
  • Le collège ne peut exiger du cadre en vacances qu’il soit en disponibilité continue. La prime est suspendue pendant les vacances du cadre et c’est le cadre remplaçant qui reçoit la prime de disponibilité continuelle pour la période de remplacement.


Disponibilité occasionnelle

Un cadre dont on a exigé une disponibilité inférieure à huit (8) heures à l’extérieur de sa semaine normale de travail est considéré avoir été disponible durant huit (8) heures.

Modalité pour demander une prime de disponibilité
Le cadre qui estime avoir droit à la prime de disponibilité doit en faire la demande par écrit à son supérieur immédiat et à la direction des ressources humaines.

Exclusion de la prime de disponibilité du salaire admissible au régime de retraite
La prime de disponibilité, comme toute autre prime, n’est pas un revenu admissible et cotisable au régime de retraite.


Progression annuelle dans les échelles de traitement

Si vous n’êtes pas au maximum de votre échelle salariale, sachez que l’article 30 du Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des collèges d’enseignement général et professionnel prévoit une augmentation de 4 % de votre traitement, sans toutefois dépasser le taux maximum applicable à votre échelle. Cependant, il est important de noter que vous devez être en poste depuis plus de quatre (4) mois au 1er avril pour avoir droit à cette progression.


Majoration pour scolarité additionnelle

Si vous êtes titulaire d’une maîtrise ou d’un doctorat et êtes au maximum de votre échelle salariale depuis au moins une année, sachez que vous avez droit à un ajustement salarial au regard des modalités suivantes prévues à l’article 19.1 du Règlement, soit : une majoration de traitement de 2,5 % aux détenteurs de maîtrise et de 5,0 % aux détenteurs de doctorat (non cumulatives). Il est intéressant de rappeler que cette majoration fait partie du traitement cotisable au régime de retraite.